T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R38. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 23; D. 204-2020, a. 5.
677R38. Le ministre peut exiger d’un transporteur qui désire se prévaloir du calcul prévu à l’article 677R33 une sûreté dont il détermine la nature et la valeur.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 23.